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Choisir un nom de marque licite

Afin d’être licite et être acceptée par l’INPI sans notification d’irrégularité, une marque doit être distinctive et ne pas porter atteinte à l’ordre public

Selon l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, une marque doit :

  • servir à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales,
  • avoir un caractère distinctif,
  • ne pas être composée exclusivement d’éléments ou indications pouvant servir à désigner dans le commerce une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service,
  • ne pas être composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce,
  • ne pas être un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposé par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle,
  • ne pas être contraire à l’ordre public ni correspondre à une marque dont l’usage est légalement interdit,
  • ne pas être de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit et du service,
  • ne pas avoir été déposée de mauvaise foi.

Par cette longue liste d’exclusion, le Code de la propriété intellectuelle vise à préserver les signes qui doivent rester utilisables par tous, comme les termes descriptifs utilisés couramment dans le commerce. Il peut s’agir aussi de termes laudatifs ou décrivant le produit ou une des qualités du produit.

Les autres obligations visent également à ne pas donner de monopole sur des termes qui seraient contraires à l’ordre public ou trompeurs. L’objectif est de protéger le consommateur de ce qui pourrait le choquer ou de la promotion d’activités illicites.

Par exemple : seront refusés les dépôts de marque faisant la promotion du LSD, du cannabis et de toute autre substance illicite. De même, les dépôts de marque portant atteinte à la dignité des personnes ou injurieux sont illicites.