La déchéance pour caractère trompeur de la marque vise à annuler les marques enregistrées qui risqueraient d’induire le public en erreur sur les qualités essentielles du produit ou du service.
L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que «Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Le caractère trompeur peut résulter soit du caractère intrinsèque de la marque, soit de son utilisation. On parle également de déchéance pour déceptivité. À titre d’exemples les marques suivantes ont été jugées trompeuses et déceptives. La marque complexe « L’OIGNON DE TREBONS DOUX & SUCRE » (logo) a été déclaré partiellement nulle, pour les « gelées ; confitures ; compotes ; conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves de pâtes alimentaires ; conserves de fruits de mers ; croquettes alimentaires ; potages ; soupes précuites ; plats cuisinés à base de viande, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poissons, ; salades préparées ; plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz ; sauces », car ces produits n’ont pas été limités pour préciser qu’ils contiennent exclusivement des oignons de Trebons (voir INPI, 10 novembre 2023, NL 23-0020) L’INPI a jugé que le dépôt de marque « Le boucher végétarien » (logo) était trompeur notamment pour les « Protéines végétales formées texturées utilisées comme substituts de viande » voir décision INPI, 18 mars 2024, NL 23-0089. Un extrait de la décision est reproduit ci-dessous. 44. Il convient au préalable de rappeler que le caractère trompeur d’un signe s’apprécie au jour de son dépôt au regard des produits et services désignés dans l’enregistrement et qu’ « une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés » (Cour de cassation, le 15 mars 2017, POYFERRE, 15-19513 15-50.038). Le caractère déceptif de la marque en tant que motif de nullité doit ainsi être apprécié uniquement en considération du signe en lui-même, au regard des produits ou services tels que désignés, indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait (CA Paris 19 octobre 2005, VORTEX, n° 04/19319). 45. En l’espèce, il convient, par ailleurs, de souligner que les produits et services désignés dans le libellé de la marque contestée étant des produits et services alimentaires de consommation courante, il est vrai que le public pertinent comprend un public particulièrement attentif et réfléchi (tel que défini dans l’extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 5 avril 2022 cité par le titulaire de la marque contestée) mais il comprend également le grand public moyennement attentif et non nécessairement végétarien. 46. Il apparaît que le signe contesté est composé des éléments verbaux LE BOUCHER VEGETARIEN, d’éléments figuratifs (représentant une femme avec un tablier portant à ses mains un bouquet de carottes et un couteau), d’une présentation particulière et en couleurs. 47. Du fait de la présence du terme BOUCHER au sein du signe contesté, s’agissant des « Protéines végétales formées texturées utilisées comme substituts de viande ; […]», désignant des produits se présentant comme des substituts à des produits de boucherie et des services pouvant avoir pour objet de tels substituts, le public pertinent est à même d’attendre légitimement de ces produits et services les mêmes caractéristiques qu’un produit ou service désignant traditionnellement des denrées alimentaires d’origine animale. La présence du terme VEGETARIEN et la représentation graphique de légumes (des carottes) au sein du signe contesté n’apparaissent pas de nature à écarter le risque grave de tromperie, en ce qu’ils ne permettent pas d’écarter les attentes du consommateur quant aux caractéristiques attendues des produits et services précités. 48. Il en résulte qu’au jour de son dépôt, la marque contestée est susceptible de tromper le public pertinent s’agissant des « Protéines végétales formées texturées utilisées comme substituts de viande ; […]», », dans la mesure où ces produits et services n’auraient pas pour nature ou objet des produits de boucherie ou en présentant les mêmes caractéristiques. Qu’est-ce qu’une déchéance pour caractère trompeur ou déceptivité ?Voir aussi : marque trompeuse marque déceptive
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