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Similarité des produits et services

Pour savoir si une marque porte atteinte à une autre, il faut déterminer si les produits et services sont similaires. La similarité des produits et services est donc une notion capitale dans le processus visant à déterminer s’il y a contrefaçon de marque.

Les produits et services peuvent être similaires si :

– ils ont la même nature,

– ils ont la même finalité,

– ils ont la même méthode d’utilisation et répondent aux mêmes besoins,

–  ils ont les mêmes canaux de distribution,

– il s’agit de produits et services complémentaires ou concurrents,

– ils s’adressent au même public pertinent,

– ils sont susceptibles d’être fournis par la même société.

À titre d’exemple, le raisonnement de l’INPI dans la décision d’annulation de l’INPI du 28 mars 2024, NL 23-0186 est reproduit ci-après :

« 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée : « Chargeurs pour appareils rechargeables ; Blocs multiprises ; appareils cinématographiques ; […] ».

16. La marque antérieure a, quant à elle, été enregistrée pour les produits suivants invoqués par le demandeur: « Classe 9 : Appareils pour l’analyse de l’air ; Instruments d’alarme ; Avertisseurs contre le vol ; Avertisseurs acoustiques ; […]».

17. Les « Chargeurs pour appareils rechargeables ; Blocs multiprises ; appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; […] » de la marque contestée sont identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée.

18. En revanche, les « appareils et instruments pour l’enseignement ; étuis à lunettes ; lunettes 3d ; lunettes (optique) » de la marque contestée qui consistent en des dispositifs destinés à transmettre des connaissances et des instruments relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et les accessoires de ceux-ci, ne présentent pas les mêmes nature, objet et finalité que les « Appareils de surveillance autres qu’à usage médical ; Balances ; Visiophones ; Pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs destinés à exercer un contrôle dans un domaine non médical, de dispositifs servant à mesurer un poids et de dispositifs de communication où chaque correspondant a une image de l’autre.

Ils ne sont pas davantage fournis par les mêmes opérateurs (établissements consacrés au matériel pédagogique et opticiens pour les premiers, magasins de matériel de sécurité et d’électroménager pour les seconds).

En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds. Ils ne sont donc pas complémentaires.

En conséquence, ces produits ne sont pas similaires.

19. Les « articles de lunetterie » de la marque contestée qui consistent en des instruments relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et les accessoires de ceux-ci, ne présentent pas les mêmes nature, objet et finalité que les « Caméras de surveillance ; Moniteurs vidéo ; diodes électroluminescentes [del] ; lampes au néon [signaux] » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs de prises de vue destinés au contrôle, d’écrans de visualisation, de dispositifs émettant des radiations lumineuses lorsqu’ils sont parcourus par un courant électrique destinés notamment à l’affichage électronique de données et la signalisation, et d’appareils lumineux pour la signalisation ou la décoration.

Ils ne sont pas davantage fournis par les mêmes opérateurs (opticiens pour les premiers, magasins de matériel de sécurité, de matériel vidéo, d’électronique, de signalétique ou de décoration pour les seconds).

En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds. Ils ne sont donc pas complémentaires.

En conséquence, ces produits ne sont pas similaires.

20. Les « caisses enregistreuses ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la marque contestée qui consistent en des dispositifs servant à enregistrer les achats d’un client, des dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l’acquittement d’une certaine somme d’argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants, et des dispositifs pouvant stocker de la monnaie sans liant avec un compte bancaire et permettant d’effectuer directement des paiements sur des terminaux adéquats, ne présentent pas les mêmes nature, objet et finalité que les « appareils de conversion de données ; applications logicielles informatiques téléchargeables » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs principalement informatiques permettant de modifier le format de données et de programmes informatiques directement utilisés pour réaliser une tâche, ou un ensemble de tâches élémentaires d’un même domaine ou formant un tout.

En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds. Ils ne sont donc pas complémentaires.

En conséquence, ces produits ne sont pas similaires.

21. Les « dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu » de la marque contestée qui consistent en des équipements destinés à protéger les corps des individus contre des risques donnés et des appareils capables d’éteindre un foyer d’incendie par projection d’une substance sous pression, ne présentent pas les mêmes nature, objet et finalité que les « refroidisseurs de liquides [installations] ; lampes sous-marines à led » de la marque antérieure qui s’entendent d’installations pour abaisser la température de liquides par un moyen artificiel destinées notamment à la climatisation, et d’instruments pour éclairer sous l’eau.

Ils ne sont pas fournis par les mêmes opérateurs (établissements consacrés aux équipements individuels de sécurité professionnels ou au matériel de sécurité incendie pour les premiers, magasins spécialisés dans la climatisation, la ventilation et le chauffage et magasins de sport pour les seconds).

En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds. Ils ne sont donc pas complémentaires.

En conséquence, ces services ne sont pas similaires.»

Un autre exemple peut être trouvé dans la décision d’opposition de l’INPI du 30 juin 2023, OP 22-2976

« Il n’est pas contesté que les « Vêtements; […]» de la demande d’enregistrement contestée soient identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires à l’évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En outre, comme l’invoque la société opposante, les services d’« organisation d’expositions à buts culturels» de la demande d’enregistrement contestée, appartiennent à l’évidence à la catégorie des « activités culturelles » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques. En revanche, les services d’« Éducation; formation; divertissement; […]; recyclage professionnel; […] services de photographie; […] services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande n’apparaissent pas identiques à l’évidence aux services d’« activités sportives et culturelles » de la marque antérieure. Or, la société opposante se contente d’affirmer que « tous ces services appartiennent à la catégorie plus globale des services d’ « éducation ; formation, divertissement et activités sportives et culturelles » visés par la classe 41 » et que « leur identité ne fait … aucun doute », sans expliquer en quoi les services de la demande, qui sont nombreux et variés, appartiendraient soit à la catégorie des « activités sportives » de la marque antérieure soit à celle des « activités culturelles » de cette marque. A cet égard, la société déposante observe à juste titre que « ces services de la demande ne correspondent à aucun service visé expressément par la marque antérieure » et « ne relèvent pas non plus de la même « catégorie globale » formée par les services suivants de la marque antérieure « activités sportives et culturelles » ». Elle ajoute qu’« à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services précités de la demande contestée et de la marque antérieure, laquelle n’apparait pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi ». Les services précités de la demande ne peuvent donc être considérés comme identiques aux services d’« activités sportives et culturelles » de la marque antérieure. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. »

Qu’est-ce que la similarité des produits et services en matière de marque ?

Voir aussi :

Marque similaire

Risque de confusion

Signe distinctif

Produits et services

Similarité des signes

Similarité des produits et services

Imitation de marque

similitude entre les produits et services

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