Un concurrent a fait enregistrer une marque qui vous gêne : trop proche de la vôtre, ou qui verrouille un mot dont vous avez besoin pour votre activité. Une marque enregistrée n’est pourtant pas intouchable. Pour la remettre en cause, le droit ouvre deux voies devant l’INPI : l’action en nullité et l’action en déchéance. Voici quand y penser, comment ces actions fonctionnent et ce qu’elles coûtent. Une réserve d’emblée : le résultat n’est jamais acquis d’avance.
Quand envisager de faire annuler une marque
En pratique, la question se pose le plus souvent dans l’une de ces situations.
- Un concurrent bloque votre activité. Il a déposé une marque qui imite la vôtre, ou qui accapare un terme utile à tout un secteur. Faire annuler cette marque libère le signe et met fin au blocage.
- Vous recevez une mise en demeure appuyée sur une marque fragile. Le titulaire vous reproche une contrefaçon, mais sa marque n’est pas utilisée, ou n’aurait jamais dû être enregistrée. La faire annuler mettrait fin à la contestation : un angle à examiner avant de répondre à une mise en demeure pour contrefaçon de marque.
- Le délai d’opposition est passé. L’opposition doit être faite dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande de marque : elle ne peut être faite ni avant, puisqu’on n’a pas l’information, ni après. Une fois la marque enregistrée, elle n’est plus possible : ce sont la nullité et la déchéance qui prennent le relais.
Nullité ou déchéance : deux leviers, deux effets dans le temps
La nullité et la déchéance ne disent pas la même chose et ne produisent pas les mêmes effets.
La nullité s’attaque au vice d’origine : cette marque n’aurait jamais dû être enregistrée, parce que le signe était descriptif, que le dépôt a été fait de mauvaise foi ou qu’il empiétait sur un droit antérieur. Lorsqu’elle est prononcée, la marque est réputée n’avoir jamais existé : l’annulation rétroagit à la date du dépôt et produit un effet absolu, c’est-à-dire opposable à tous.
La déchéance vise une marque qui était valable à l’origine, mais dont le titulaire a perdu les droits, le plus souvent parce qu’il ne l’exploite plus. Elle ne joue que pour l’avenir : ses effets courent en principe à la date de la demande (ou, si le demandeur le requiert expressément et le prouve, à la date où le motif est apparu).
L’enjeu est concret : la nullité efface aussi le passé, au point de pouvoir priver le titulaire d’actions déjà engagées, là où la déchéance laisse subsister ce qui a précédé. On choisit donc le levier selon le motif que l’on peut établir. Deux règles encadrent ce choix : on ne cumule pas les deux dans une même demande (nullité ou déchéance, soit deux procédures et deux fois 600 € de taxe), et la portée de la demande, figée dès son dépôt, ne peut qu’être réduite, jamais étendue.

La nullité : quand la marque n’aurait pas dû être enregistrée
Les motifs absolus : le signe lui-même posait problème
Un signe ne peut pas être valablement enregistré s’il ne remplit pas les conditions d’une marque. L’exemple type est la descriptivité : un terme qui décrit le produit ou le service ne peut pas être monopolisé. Ainsi, la marque « KIT D’EXPEDITION » a été annulée en totalité, l’INPI relevant que « le signe verbal « KIT D’EXPEDITION » apparaît descriptif au regard des produits désignés » (INPI, 14 mars 2024, NL23-0199) ; le titulaire a en outre été condamné à supporter 550 € de frais.
La mauvaise foi au moment du dépôt est un autre motif absolu. Elle vise celui qui dépose une marque non pour l’exploiter, mais pour nuire à un tiers ou capter la valeur de son usage antérieur. Dans l’affaire « ACTIRUMINE », l’INPI a prononcé la nullité en jugeant que « la mauvaise foi est caractérisée » — le déposant connaissait l’usage antérieur du signe, reconnu jusque dans un contrat (INPI, 23 févr. 2026, NL25-0109) ; 1 100 € ont été mis à sa charge.
Les motifs relatifs : un droit antérieur prime
La nullité peut aussi reposer sur un droit antérieur. Devant l’INPI, il peut s’agir d’une marque antérieure, mais aussi d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, dès lors qu’ils étaient distinctifs et utilisés avant le dépôt attaqué. La logique est celle du risque de confusion. L’INPI a par exemple annulé la marque « ADPRO FORMATION » face à la marque antérieure « Adepro » : « compte tenu de la stricte identité des services en cause, des ressemblances […] il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » (INPI, 5 nov. 2020, NL20-0003).
Une précision de procédure : lorsque plusieurs droits antérieurs sont invoqués, ils doivent tous appartenir au même titulaire, faute de quoi la demande est irrecevable.
La déchéance : quand la marque n’est plus utilisée
Une marque doit être exploitée. Si elle ne fait l’objet d’aucun usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sa déchéance pour non-usage peut être demandée.
C’est le grand avantage de la déchéance pour l’attaquant : la charge de la preuve est inversée. Le demandeur n’a même pas à exposer de motifs : il lui suffit de viser la marque et les produits ou services concernés. C’est au titulaire d’établir la réalité de l’exploitation, pièces datées à l’appui, dans des délais très courts.
Les conséquences du silence sont brutales. Renault avait demandé la déchéance de la marque « AUDACE » de Citroën ; faute de réponse du titulaire, l’INPI a prononcé la déchéance totale : « En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés » (INPI, 6 déc. 2021, DC21-0076).
La déchéance peut aussi être partielle. Elle recentre alors la marque sur ce qui est effectivement exploité. Face à sa marque « SIMPLISSIME LE + FACILE DU MONDE », enregistrée dans une dizaine de classes, le titulaire, Hachette Livre, n’a pu prouver l’usage que pour les livres : la déchéance a été prononcée pour tout le reste (peintures, produits diététiques, papeterie…). Dans ce cas-là, l’INPI indique : « La demande en déchéance DC21-0163 est partiellement justifiée » (INPI, 23 sept. 2022, DC21-0163).
INPI ou tribunal judiciaire ?
À titre principal, beaucoup de ces actions relèvent désormais de l’INPI, dans une procédure administrative écrite. Mais certaines demandes restent réservées au tribunal judiciaire. L’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle répartit les compétences :
| Votre demande est fondée sur… | Où l’introduire |
|---|---|
| Un motif absolu (descriptivité, mauvaise foi…) | INPI |
| Un droit antérieur « distinctif » (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) ou territorial (appellation d’origine, indication géographique) | INPI |
| La déchéance (non-usage, dégénérescence, caractère trompeur) | INPI |
| Un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un droit de la personnalité | Tribunal judiciaire |
| Une demande formée en défense à un procès (reconventionnelle) | Tribunal judiciaire |
| Une demande liée à une action déjà engagée au tribunal (contrefaçon…) | Tribunal judiciaire |
Enfin, l’attaque peut se jouer en défense. Si vous êtes poursuivi en contrefaçon devant le tribunal, vous pouvez riposter par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité — mais elle se plaide alors devant le juge, pas devant l’INPI. C’est ce qu’a fait Carrefour face à easyGroup : la déchéance prononcée à titre reconventionnel a entraîné le rejet de l’ensemble des demandes en contrefaçon (TJ Paris, 3ᵉ ch., 6 mai 2026, RG 23/10854). Cette configuration relève de la stratégie du procès : voyez notre page assignation en contrefaçon de marque.
Déroulé et coût de l’action devant l’INPI
La procédure est principalement électronique, en français, et suit un calendrier balisé. Une fois la demande déposée, le titulaire de la marque contestée est notifié et dispose de deux mois pour répondre ; s’ouvrent ensuite des échanges dont l’INPI fixe les délais, qui ne peuvent pas être prolongés. Une audition, en séance publique, est possible, mais pas obligatoire.
Côté budget, la taxe est de 600 € (déchéance, nullité pour motif absolu, ou nullité fondée sur un droit antérieur), plus 150 € par droit antérieur supplémentaire. Nullité et déchéance étant deux demandes distinctes, les cumuler suppose de payer deux fois et de faire deux procédures distinctes.
Le délai de décision joue contre le demandeur. Depuis le décret n° 2026-576, entré en vigueur le 2 juillet 2026, l’INPI statue dans les quatre mois de la fin de l’instruction (contre trois auparavant). Surtout, le silence de l’INPI vaut rejet : passé ce délai sans décision, la demande est réputée rejetée. Mieux vaut donc un dossier complet dès le dépôt, et que l’INPI n’oublie pas de rendre sa décision dans le délai imparti.
Le perdant peut être condamné à rembourser une partie des frais de l’autre partie, selon un barème (600 € pour la procédure écrite, 500 € pour la représentation, 100 € pour l’audition, soit 1 200 € au maximum). Mais cette condamnation suppose un gain total : une victoire seulement partielle ne donne droit à rien. En pratique, les sommes accordées sont de l’ordre de 550 € lorsqu’il n’y a pas eu d’échange entre les parties, et de 1 100 € environ après une instruction complète.
Les parties peuvent aussi demander une suspension conjointe (quatre mois, renouvelable deux fois, soit douze mois au total) pour négocier. Enfin, la décision se conteste devant la cour d’appel dans le mois (un mois de plus outre-mer, deux à l’étranger) : ce recours est suspensif, la marque restant au registre jusqu’à l’arrêt ; l’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et les conclusions doivent être déposées dans un délai de trois mois, sous peine de caducité.
Ce n’est pas gagné d’avance
Attaquer une marque ne va jamais de soi. Le titulaire qui exploite réellement la sienne a de bonnes cartes. Dans une affaire d’horlogerie, le titulaire de la marque « JAPY » a produit factures et catalogues : l’INPI a jugé que « l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré […] pour les « Articles d’horlogerie » », a rejeté la déchéance et a mis 550 € à la charge du demandeur (INPI, 17 oct. 2024, DC23-0165). Une attaque mal préparée coûte donc à celui qui la lance.
Il faut aussi agir à temps. Celui qui tolère sciemment l’usage d’une marque pendant cinq années consécutives après son enregistrement perd le droit d’en demander la nullité sur le fondement de son propre droit antérieur, sauf si la marque a été déposée de mauvaise foi. C’est la forclusion par tolérance : trop attendre, c’est perdre son moyen d’action.
Et si c’est votre marque qui est attaquée ?
Le même mécanisme peut se retourner contre vous. Si un tiers demande la déchéance de votre marque, c’est à vous de prouver que vous l’exploitez : rassemblez sans tarder vos preuves d’usage (factures, catalogues, captures d’écran). Elles doivent être datées, et les délais ne se prolongent pas. Face à une nullité fondée sur une marque antérieure, vous pouvez exiger que le demandeur prouve d’abord l’usage sérieux de sa propre marque, à peine d’irrecevabilité de sa demande. Toutes les options restent possibles : renoncer à la marque, contester ou négocier.
Questions fréquentes
Peut-on faire annuler une marque simplement déposée ?
Non. La nullité et la déchéance ne visent qu’une marque enregistrée. Une procédure en annulation ou en déchéance n’est évidemment possible que lorsque la marque est déjà enregistrée ; à défaut, la demande serait irrecevable. La déchéance supposant que la marque soit enregistrée depuis plus de cinq ans, elle nécessite forcément un enregistrement ; de même, la nullité n’est possible que lorsque la marque est enregistrée. Il faut donc soit utiliser la fenêtre de deux mois suivant la publication de la demande de marque pour faire opposition, soit, une fois cette fenêtre fermée, attendre que la marque soit enregistrée.
Nullité ou déchéance : quelle différence concrète ?
La nullité efface la marque depuis l’origine : elle rétroagit à la date du dépôt. La déchéance n’y met fin que pour l’avenir. Le choix dépend du motif que l’on peut démontrer ; et il faut choisir, car ce sont deux demandes distinctes.
Combien coûte l’action devant l’INPI ?
Une demande de nullité et une demande de déchéance nécessitent le paiement d’une taxe de 600 € chacune, chaque procédure étant indépendante, plus 150 € par droit antérieur supplémentaire. S’y ajoutent les honoraires d’avocat. Le perdant peut être condamné à rembourser une partie des frais de l’autre partie (jusqu’à 1 200 €), mais seulement si celle-ci l’emporte totalement : une victoire partielle ne donne droit à rien.
Que se passe-t-il si l’INPI ne répond pas ?
Le silence gardé pendant quatre mois après la fin de l’instruction vaut rejet de la demande : il n’y a pas d’acceptation tacite. Un recours devant la cour d’appel reste alors possible.
À retenir
- Une marque enregistrée peut être remise en cause par deux actions distinctes : la nullité (elle rétroagit au dépôt) et la déchéance (elle vaut pour l’avenir).
- Ces demandes peuvent être faites devant l’INPI, dans une procédure écrite ; restent réservées au tribunal judiciaire les demandes fondées sur un droit d’auteur ou un dessin et modèle, et les demandes reconventionnelles, qui peuvent être faites si le tribunal est déjà saisi par le demandeur.
- En déchéance pour non-usage, la charge de la preuve pèse sur le titulaire : s’il reste muet, la déchéance est prononcée.
- Compter 600 € de taxe par demande ; le silence de l’INPI vaut rejet ; la forclusion par tolérance de cinq ans impose d’agir à temps.
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Le cabinet GOMIS & LACKER engage et défend ces actions devant l’INPI comme devant le tribunal.
Les décisions citées : extraits
INPI, 14 mars 2024, NL23-0199 — marque « KIT D’EXPEDITION » (nullité, descriptivité)
« l’expression « KIT D’EXPEDITION » présente un lien direct et concret avec les produits en cause de nature à permettre au public concerné d’y percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une information sur une caractéristique des produits désignés […] le signe présente un caractère descriptif au regard des produits désignés, de sorte que la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité sur ce motif. »
INPI, 23 févr. 2026, NL25-0109 — marque « ACTIRUMINE » (nullité, mauvaise foi)
« le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, en le privant d’un signe dont il faisait déjà usage dans le cadre de son activité, et dont le dépôt à titre de marque par un tiers est de nature à entraver l’exercice, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement. »
INPI, 5 nov. 2020, NL20-0003 — marque « ADPRO FORMATION » c/ marque antérieure « Adepro » (nullité, droit antérieur)
« compte tenu de la stricte identité des services en cause, des ressemblances d’ensemble importantes entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services visés par la demande. »
INPI, 6 déc. 2021, DC21-0076 — marque « AUDACE » n° 1657998 (déchéance totale, Renault c/ Citroën)
« En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. » Le dispositif : « La société AUTOMOBILES CITROEN […] est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 1657998 à compter du 15 juin 2021 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. »
INPI, 23 sept. 2022, DC21-0163 — marque « SIMPLISSIME LE + FACILE DU MONDE » (Hachette Livre) (déchéance partielle)
« L’usage pour des livres en format papier et portant sur différents thèmes, dont la cuisine, permet de retenir un usage sérieux pour des « Livres ; livres et manuels ; livres de cuisine ». […] La demande en déchéance DC21-0163 est partiellement justifiée. »
INPI, 17 oct. 2024, DC23-0165 — marque « JAPY » (déchéance rejetée, usage prouvé)
« l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Articles d’horlogerie et de chronométrie et leurs pièces détachées » désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. »