102. En l’espèce, il y a lieu de relever que le fait que le terme RAPIDO soit suivi du symbole ® peut être de nature à indiquer qu’il s’agit bien d’une marque (CA Paris, 12/06/2015, RG 14 :11690).
Or il ressort de la plupart des documents fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment des nombreux catalogues (Annexes 2 et 3) que le terme RAPIDO est assorti du sigle ®, de sorte que cela ne peut que démontrer un usage à titre de marque et non un usage générique.
103. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse 17 mises en demeure adressées à divers opérateurs (Annexes E et F) datant de 2020 et 2022, leur demandant de cesser l’utilisation du terme RAPIDO, des relances de mises en demeure en l’absence de réaction des opérateurs, ainsi que plusieurs réponses d’opérateurs indiquant mettre fin à cet usage. […]
105. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu’à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, en utilisant de manière constante le signe ® à la suite du terme RAPIDO, ainsi qu’en adressant plusieurs lettres de mise en demeure.
Il est donc important de demander la rectification de tout usage qui serait fait de manière générique d’une marque, tant dans les dictionnaires que dans les articles en ligne.
L 713-3-4 du Code de la propriété intellectuelle
« Lorsque la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l’éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l’édition suivante si l’ouvrage est imprimé qu’il s’agit d’une marque enregistrée. »
Pour lutter contre l’usage générique d’une marque, votre avocat spécialiste en propriété intellectuelle pourra vous conseiller. Il pourra notamment rédiger une charte d’utilisation et vous conseiller sur la manière d’utiliser votre marque afin d’éviter que votre propre usage de la marque puisse vous desservir.
Extrait de la décision de l’INPI du 5 avril 2024, DC 23-0085 concernant la marque RAPIDO76. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
77. Il incombe au demandeur qui introduit la demande en déchéance de prouver que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services dont la déchéance est demandée, et ce par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire, ces deux conditions étant cumulatives (CA Bordeaux, 24 septembre 2019, RG 17 /05270). […]
90. Les preuves doivent démontrer que l’expression constituant la marque contestée est utilisée dans le commerce pour faire référence aux produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée, de sorte que ladite marque a perdu sa capacité à différencier les produits ou services en cause de ceux d’une autre entreprise. Il convient de déterminer si la marque contestée est toujours apte à différencier les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises. […]
96. Au demeurant, la déchéance n’est prononcée que si la marque est devenue dans le commerce la désignation usuelle du produit ou du service du fait de son titulaire (article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle), le fait du titulaire pouvant consister en son activité ou inactivité (CJUE 6 juin 2014 – C 409/12, point 32). 97. La Cour de justice a défini la notion d’ « inactivité » comme toutes les situations dans lesquelles le titulaire d’une marque n’est pas suffisamment diligent pour protéger le caractère distinctif de sa marque (CJUE – 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, § 34).»
Voir à titre d’exemple les démarches jugées suffisantes par l’INPI avec notamment l’envoi de lettres de mise en demeure, l’indication qu’il s’agit d’une marque.
Extrait de la décision de l’INPI du 5 avril 2024, DC 23-0085 concernant la marque RAPIDO
102. En l’espèce, il y a lieu de relever que le fait que le terme RAPIDO soit suivi du symbole ® peut être de nature à indiquer qu’il s’agit bien d’une marque (CA Paris, 12/06/2015, RG 14 :11690).
Or il ressort de la plupart des documents fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment des nombreux catalogues (Annexes 2 et 3) que le terme RAPIDO est assorti du sigle ®, de sorte que cela ne peut que démontrer un usage à titre de marque et non un usage générique.
103. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse 17 mises en demeure adressées à divers opérateurs (Annexes E et F) datant de 2020 et 2022, leur demandant de cesser l’utilisation du terme RAPIDO, des relances de mises en demeure en l’absence de réaction des opérateurs, ainsi que plusieurs réponses d’opérateurs indiquant mettre fin à cet usage. […]
105. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu’à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, en utilisant de manière constante le signe ® à la suite du terme RAPIDO, ainsi qu’en adressant plusieurs lettres de mise en demeure.
Il est donc important de demander la rectification de tout usage qui serait fait de manière générique d’une marque, tant dans les dictionnaires que dans les articles en ligne.
L 713-3-4 du Code de la propriété intellectuelle
« Lorsque la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l’éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l’édition suivante si l’ouvrage est imprimé qu’il s’agit d’une marque enregistrée. »
Pour lutter contre l’usage générique d’une marque, votre avocat spécialiste en propriété intellectuelle pourra vous conseiller. Il pourra notamment rédiger une charte d’utilisation et vous conseiller sur la manière d’utiliser votre marque afin d’éviter que votre propre usage de la marque puisse vous desservir.
L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Cette disposition peut être mise en œuvre par le tribunal judiciaire, mais également par l’INPI voir ci-dessous un exemple du raisonnement de l’INPI dans une décision sur une demande en déchéance d’une marque française.
Extrait de la décision de l’INPI du 5 avril 2024, DC 23-0085 concernant la marque RAPIDO
76. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
77. Il incombe au demandeur qui introduit la demande en déchéance de prouver que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services dont la déchéance est demandée, et ce par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire, ces deux conditions étant cumulatives (CA Bordeaux, 24 septembre 2019, RG 17 /05270). […]
90. Les preuves doivent démontrer que l’expression constituant la marque contestée est utilisée dans le commerce pour faire référence aux produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée, de sorte que ladite marque a perdu sa capacité à différencier les produits ou services en cause de ceux d’une autre entreprise. Il convient de déterminer si la marque contestée est toujours apte à différencier les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises. […]
96. Au demeurant, la déchéance n’est prononcée que si la marque est devenue dans le commerce la désignation usuelle du produit ou du service du fait de son titulaire (article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle), le fait du titulaire pouvant consister en son activité ou inactivité (CJUE 6 juin 2014 – C 409/12, point 32). 97. La Cour de justice a défini la notion d’ « inactivité » comme toutes les situations dans lesquelles le titulaire d’une marque n’est pas suffisamment diligent pour protéger le caractère distinctif de sa marque (CJUE – 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, § 34).»
Voir à titre d’exemple les démarches jugées suffisantes par l’INPI avec notamment l’envoi de lettres de mise en demeure, l’indication qu’il s’agit d’une marque.
Extrait de la décision de l’INPI du 5 avril 2024, DC 23-0085 concernant la marque RAPIDO
102. En l’espèce, il y a lieu de relever que le fait que le terme RAPIDO soit suivi du symbole ® peut être de nature à indiquer qu’il s’agit bien d’une marque (CA Paris, 12/06/2015, RG 14 :11690).
Or il ressort de la plupart des documents fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment des nombreux catalogues (Annexes 2 et 3) que le terme RAPIDO est assorti du sigle ®, de sorte que cela ne peut que démontrer un usage à titre de marque et non un usage générique.
103. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse 17 mises en demeure adressées à divers opérateurs (Annexes E et F) datant de 2020 et 2022, leur demandant de cesser l’utilisation du terme RAPIDO, des relances de mises en demeure en l’absence de réaction des opérateurs, ainsi que plusieurs réponses d’opérateurs indiquant mettre fin à cet usage. […]
105. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu’à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, en utilisant de manière constante le signe ® à la suite du terme RAPIDO, ainsi qu’en adressant plusieurs lettres de mise en demeure.
Il est donc important de demander la rectification de tout usage qui serait fait de manière générique d’une marque, tant dans les dictionnaires que dans les articles en ligne.
L 713-3-4 du Code de la propriété intellectuelle
« Lorsque la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l’éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l’édition suivante si l’ouvrage est imprimé qu’il s’agit d’une marque enregistrée. »
Pour lutter contre l’usage générique d’une marque, votre avocat spécialiste en propriété intellectuelle pourra vous conseiller. Il pourra notamment rédiger une charte d’utilisation et vous conseiller sur la manière d’utiliser votre marque afin d’éviter que votre propre usage de la marque puisse vous desservir.
Article XXX du Code de la propriété intellectuelleLes marques antérieures peuvent porter sur des signes identiques ou similaires et couvrir des produits identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion.
Lorsque le titulaire d’une marque laisse sa marque perdre son rôle d’indication d’origine des produits ou des services, c’est-à-dire lorsque le titulaire de marque laisse des tiers utiliser sa marque comme s’il s’agissait d’un nom commun, d’un terme descriptif, il peut perdre ses droits sur sa marque.
L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Cette disposition peut être mise en œuvre par le tribunal judiciaire, mais également par l’INPI voir ci-dessous un exemple du raisonnement de l’INPI dans une décision sur une demande en déchéance d’une marque française.
Extrait de la décision de l’INPI du 5 avril 2024, DC 23-0085 concernant la marque RAPIDO
76. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
77. Il incombe au demandeur qui introduit la demande en déchéance de prouver que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services dont la déchéance est demandée, et ce par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire, ces deux conditions étant cumulatives (CA Bordeaux, 24 septembre 2019, RG 17 /05270). […]
90. Les preuves doivent démontrer que l’expression constituant la marque contestée est utilisée dans le commerce pour faire référence aux produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée, de sorte que ladite marque a perdu sa capacité à différencier les produits ou services en cause de ceux d’une autre entreprise. Il convient de déterminer si la marque contestée est toujours apte à différencier les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises. […]
96. Au demeurant, la déchéance n’est prononcée que si la marque est devenue dans le commerce la désignation usuelle du produit ou du service du fait de son titulaire (article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle), le fait du titulaire pouvant consister en son activité ou inactivité (CJUE 6 juin 2014 – C 409/12, point 32). 97. La Cour de justice a défini la notion d’ « inactivité » comme toutes les situations dans lesquelles le titulaire d’une marque n’est pas suffisamment diligent pour protéger le caractère distinctif de sa marque (CJUE – 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, § 34).»
Voir à titre d’exemple les démarches jugées suffisantes par l’INPI avec notamment l’envoi de lettres de mise en demeure, l’indication qu’il s’agit d’une marque.
Extrait de la décision de l’INPI du 5 avril 2024, DC 23-0085 concernant la marque RAPIDO
102. En l’espèce, il y a lieu de relever que le fait que le terme RAPIDO soit suivi du symbole ® peut être de nature à indiquer qu’il s’agit bien d’une marque (CA Paris, 12/06/2015, RG 14 :11690).
Or il ressort de la plupart des documents fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment des nombreux catalogues (Annexes 2 et 3) que le terme RAPIDO est assorti du sigle ®, de sorte que cela ne peut que démontrer un usage à titre de marque et non un usage générique.
103. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse 17 mises en demeure adressées à divers opérateurs (Annexes E et F) datant de 2020 et 2022, leur demandant de cesser l’utilisation du terme RAPIDO, des relances de mises en demeure en l’absence de réaction des opérateurs, ainsi que plusieurs réponses d’opérateurs indiquant mettre fin à cet usage. […]
105. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu’à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, en utilisant de manière constante le signe ® à la suite du terme RAPIDO, ainsi qu’en adressant plusieurs lettres de mise en demeure.
Il est donc important de demander la rectification de tout usage qui serait fait de manière générique d’une marque, tant dans les dictionnaires que dans les articles en ligne.
L 713-3-4 du Code de la propriété intellectuelle
« Lorsque la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l’éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l’édition suivante si l’ouvrage est imprimé qu’il s’agit d’une marque enregistrée. »
Pour lutter contre l’usage générique d’une marque, votre avocat spécialiste en propriété intellectuelle pourra vous conseiller. Il pourra notamment rédiger une charte d’utilisation et vous conseiller sur la manière d’utiliser votre marque afin d’éviter que votre propre usage de la marque puisse vous desservir.