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Conditions de validité d’une marque : les droits des tiers

Les droits des tiers constituent des motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque. Contrairement aux motifs absolus examinés d’office par l’INPI, ils ne sont invoqués que sur opposition d’un tiers ou dans le cadre d’une action en nullité. Marques antérieures, dénominations sociales, droits d’auteur : tour d’horizon des droits protégeables.

Définition et fondement des droits des tiers

Article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le régime des "droits des tiers" s’inscrit dans la catégorie des motifs relatifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Contrairement aux motifs absolus (article L. 711-2), qui concernent les carences intrinsèques du signe — absence de distinctivité, caractère descriptif, tromperie —, les motifs relatifs visent à protéger les droits préexistants de tiers contre l’enregistrement de marques susceptibles de créer une confusion ou un préjudice.

La distinction fondamentale entre motifs absolus et relatifs

Les motifs absolus sont examinés d’office par l’INPI. L’office constate lui-même l’absence de distinctivité, et l’action en nullité peut être engagée à tout moment. Exemple : la marque IMMODATA annulée comme non distinctive pour des logiciels.

Les motifs relatifs ne sont examinés que sur opposition d’un tiers ou action en nullité. C’est au tiers de prouver ses droits antérieurs, et l’opposition doit être formée dans un délai de 2 mois après publication au BOPI. Exemple : la marque IMPERIUM rejetée du fait de IMPERIAL FASHION antérieure.

Décision IMMODATA (2025) — Motif absolu

La décision IMMODATA (INPI n° NL 25-0050 du 10 novembre 2025) illustre un motif absolu de nullité :

« Le signe verbal ImmoData est compréhensible, pour le consommateur pertinent, non pas comme une marque mais comme un simple élément informatif, à savoir l’indication que le service en cause a pour objet des données relatives à l’immobilier. Un tel signe ne permet pas d’identifier une origine commerciale précise pour ce service et de les distinguer sans confusion possible des produits concurrents. »

Catégories de droits des tiers protégeables

L’article L. 711-3, I. du CPI énumère les catégories de droits antérieurs dont l’atteinte peut justifier le refus ou l’annulation d’une marque postérieure.

Important : Tous ces droits ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d’une opposition. Certains peuvent seulement être invoqués devant le tribunal judiciaire ou dans le cadre d’une action en nullité.

1. Les marques antérieures (L. 711-3, I., 1°)

C’est la catégorie la plus courante. Elle comprend les marques françaises enregistrées auprès de l’INPI, les marques de l’Union européenne enregistrées auprès de l’EUIPO, les marques internationales ayant effet en France (système de Madrid), et les marques notoirement connues au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.

Deux hypothèses justifient l’opposition :

a) Identité complèteMarque postérieure identique à la marque antérieure pour des produits/services identiques.

b) SimilitudeMarque postérieure similaire à la marque antérieure pour des produits/services identiques ou similaires. L’opposition n’est justifiée que s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Décision IMPERIUM / IMPERIAL FASHION (2019)

La décision IMPERIUM / IMPERIAL FASHION (INPI n° OPP 18-5038 du 7 juin 2019) illustre l’appréciation du risque de confusion :

« Que la dénomination IMPERIUM du signe contesté et la dénomination IMPERIAL de la marque antérieure présentent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (longueur identique, six lettres communes sur huit lettres, placées dans le même ordre et formant la même longue séquence d’attaque IMPERI-, rythme identique en trois temps, même sonorités d’attaque et centrales [im-pé-ri-], même évocation ayant trait à l’empire ou à l’empereur). »

Décision FOLLOW U / FOLLOWME (2020)

La décision FOLLOW U / FOLLOWME (INPI n° OPP 19-3468 du 6 novembre 2020) confirme cette approche :

« Que ces expressions de langue anglaise FOLLOW U et FOLLOWME ont en commun une même structure reposant sur l’association du terme FOLLOW suivi d’une séquence faisant référence à un pronom personnel à savoir U (phonétiquement YOU) pour le signe contesté et ME pour la marque antérieure ; que ces signes présentent ainsi une même physionomie, un rythme identique, des sonorités proches ainsi qu’une même évocation ; Qu’il résulte de cette construction verbale commune un risque de confusion. »

2. Les marques de renommée (L. 711-3, I., 2°)

Les marques jouissant d’une renommée bénéficient d’une protection élargie. Une marque postérieure peut être refusée même pour des produits ou services différents si son usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée.

Décision DROPS / DROPBOX (2022)

La décision DROPS / DROPBOX (INPI n° OPP 21-2978 du 20 mai 2022) reconnaît la renommée de DROPBOX et son champ de protection étendu :

« Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent grandement de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure DROPBOX a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent français pour les services de "logiciels de stockage électronique de fichiers et documents". »

Sur la comparaison des signes, l’INPI retient :

« Les deux signes en présence ont en commun la séquence d’attaque DROP, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Visuellement, les signes sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et possèdent quatre lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la même séquence d’attaque DROP, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations possèdent des sonorités d’attaque identiques [DROP] et une sonorité finale sifflante en raison de la présence des lettres S et X. »

L’INPI a partiellement accueilli l’opposition, rejetant la demande DROPS pour les batteries électriques, la conception de logiciels, l’informatique en nuage et l’hébergement de serveurs, tout en la rejetant pour les services de traitement des déchets — domaine trop éloigné pour établir un lien dans l’esprit du public.

3. Dénominations sociales et raisons sociales (L. 711-3, I., 3°)

La dénomination sociale d’une entreprise peut fonder une opposition à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire, sous réserve d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

La jurisprudence exige que la dénomination sociale soit antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, couvre des activités effectivement exercées (et non simplement listées dans les statuts), et bénéficie d’une connaissance suffisante sur le territoire.

4. Noms commerciaux, enseignes et noms de domaine (L. 711-3, I., 4°)

Ces droits peuvent fonder une opposition sous réserve qu’ils jouissent d’une portée non purement locale.

Pour les noms de domaine, la jurisprudence exige deux conditions cumulatives : une exploitation effective sous forme d’un site internet antérieurement au dépôt de la marque contestée, et une connaissance sur l’ensemble du territoire national.

5. Indications géographiques (L. 711-3, I., 5°)

Les appellations d’origine (AOC, AOP), indications géographiques protégées (IGP) et mentions traditionnelles bénéficient d’une protection renforcée. L’enregistrement d’une marque incorporant ou évoquant ces indications peut être refusé.

6. Droits d’auteur (L. 711-3, I., 6°)

Une création protégée par le droit d’auteur — œuvre littéraire, artistique, musicale, logiciel, photographie — peut justifier l’annulation d’une marque qui la reproduit.

7. Dessins ou modèles protégés (L. 711-3, I., 7°)

Un dessin ou modèle enregistré peut justifier l’annulation d’une marque reproduisant cette apparence esthétique.

8. Droits de la personnalité (L. 711-3, I., 8°)

Le nom patronymique, le pseudonyme, l’image et la voix d’une personne peuvent justifier l’annulation d’une marque déposée sans autorisation.

9. Noms de collectivités territoriales (L. 711-3, I., 9°)

Les régions, départements, communes et EPCI bénéficient d’une protection contre les marques exploitant leur nom ou leur image sans autorisation.

10. Noms d’entités publiques (L. 711-3, I., 10°)

Les établissements publics et organismes gouvernementaux bénéficient d’une protection similaire.

L’appréciation du risque de confusion par l’INPI

L’interdépendance des critères

Le risque de confusion s’apprécie globalement en tenant compte de l’interdépendance des facteurs : un degré élevé de similarité entre les signes peut compenser un degré plus faible de similarité entre les produits, et inversement.

La reproduction intégrale de la marque antérieure

Lorsqu’une marque antérieure est reproduite intégralement au sein d’un signe contesté, le risque de confusion est généralement retenu.

Décision WILINKY / LINKY (2019)

La décision WILINKY / LINKY (INPI n° OPP 18-3941/MAS du 20 mars 2019) :

« CONSIDERANT qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations WILINKY et LINKY constitutives des signes en présence (longueur comparable, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et formant la longue séquence LINKY et les sonorités [line-ki] constitutives de la marque antérieure) ; Que la seule différence entre ces signes tenant à la présence de la séquence WI en attaque du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle laisse subsister la longue séquence de lettres LINKY et de sonorités [lineki] constitutives de la marque antérieure. »

Décision DAKODAK / KODAK (2019)

La décision DAKODAK / KODAK (INPI n° OPP 19-2286/GUB du 5 novembre 2019) confirme cette approche pour une marque à forte notoriété :

« Que visuellement, la dénomination DAKODAK du signe contesté et la dénomination KODAK de la marque antérieure ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, formant la même longue séquence KODAK, constitutive de la marque antérieure et peu commune en langue française, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations possèdent des sonorités centrales et finales identiques [ko-dak] particulièrement sonores, ce qui leur confère des sonorités très proches. Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations, réside dans la présence de la séquence DA- en début du signe contesté ; Que toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu’elle ne porte que sur deux lettres et laissant subsister la séquence KODAK, peu commune pour un consommateur français et qui retiendra ainsi particulièrement son attention. »

Les interdictions d’usage : Article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle

Une fois enregistrée, la marque confère à son titulaire un droit exclusif. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle permet d’interdire aux tiers l’usage :

1. D’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques.

2. D’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion.

3. D’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires, si la marque jouit d’une renommée et que l’usage du signe tire indûment profit de cette renommée ou lui porte préjudice.

Ces interdictions fondent les actions en contrefaçon devant les tribunaux judiciaires.

Synthèse pratique : la hiérarchie des droits

Pour le praticien, la probabilité de succès d’une opposition varie selon la nature du conflit :

Très élevée — Marques identiques pour produits/services identiques. Le risque de confusion est généralement retenu.

Élevée — Marques similaires pour produits/services identiques ou similaires, avec élément distinctif reproduit intégralement.

Renforcée — Marques de renommée, même pour produits/services différents si un lien est établi dans l’esprit du public.

Variable — Autres droits (dénomination sociale, nom commercial, etc.), selon la notoriété du droit antérieur et le contexte.

La surveillance : clé de la protection

La surveillance systématique des dépôts de marques — au BOPI pour les marques françaises, au Bulletin des marques de l’UE pour les marques européennes — est indispensable. Le délai d’opposition de 2 mois (France) ou 3 mois (EUIPO) impose une réaction rapide.

Sans surveillance, le titulaire de droits antérieurs risque de découvrir le dépôt litigieux après l’expiration du délai d’opposition. Il ne lui restera alors que l’action en nullité — plus longue et plus coûteuse — ou l’action en contrefaçon devant les tribunaux.


Julien LACKER, Avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle